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Avocats à Neuilly-sur-Seine

DROIT DE LA FAMILLE

+ Contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs

MODIFICATION DU MONTANT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

Suivant un arrêt du 06 novembre 2019, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, en prolongement d’une jurisprudence constante depuis 2012, qu’en cas de demande de modification des pensions alimentaires dues pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs précédemment fixées par une décision judiciaire, l’appréciation de circonstances nouvelles, permettant de déterminer si la requête est recevable, s’apprécie au jour de la décision modificative, en comparaison de la précédente décision.
Ainsi, il faut garder à l’esprit qu’il est toujours possible d’apporter des éléments complémentaires, si ceux-ci sont utiles à la demande, même s’ils sont survenus postérieurement à l’introduction de la requête devant le Juge, et ce jusqu’à la date de l’audience.

Nathalie ROUX

Avocat Associé

+ Convention de concubinage par acte d'avocats

NOUVEAUTE POUR LES CONCUBINS : LA CONVENTION DE CONCUBINAGE PAR ACTE D'AVOCATS :

Bien que les deux termes puissent paraitre contradictoires, il est rappelé qu’il existe une autre voie que celle du mariage et du PACS pour les couples qui souhaitent donner un cadre à leur union libre, sans vouloir recourir à ces deux modalités, à savoir une convention de concubinage qui peut être établie par deux avocats et même être homologuée, le cas échéant, par le Juge aux Affaires Familiales.

Cette convention pourra porter sur l’ensemble des droits et obligations des concubins, tant en matière de propriété des biens meubles, que de la contribution aux charges du ménage et/ou de l’éducation des enfants.

Il est même possible de prévoir l’indemnisation du concubin qui serait délaissé par l’autre en cas de faute, ainsi qu’une « promesse de compensation », déjà reconnue par la jurisprudence, visant à compenser le déséquilibre qui pourrait être causé dans les conditions de vie respectives de l’un des concubins du fait de la fin du concubinage, s’assimilant à une prestation compensatoire.

Cette convention reposera donc sur les bases du droit des contrats et nécessite naturellement l’accord des deux concubins sur chacune de ses dispositions.

Nathalie ROUX

Avocat Associé

+ Régime de la prestation compensatoire mixte

REGIME FISCAL DES PRESTATIONS COMPENSATOIRE MIXTES (CAPITAL + RENTE)

Par une décision du 31 janvier 2020, le Conseil

Constitutionnel a invalidé le régime fiscal des prestations compensatoires dites « mixtes », c’est-à-dire dont une partie est versée en capital, et une autre partie sous forme de rente (dans la limite de 8 années).
Jusqu’alors, le capital versé dans le délai d’un an de la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif ou de l’enregistrement de la convention de divorce par consentement mutuel était exclu du bénéfice de la réduction d’impôt de 25 % (dans la limite de 30.500 euros soit 7.625 euros au plus), en application de l’article 199 octodecies du code général des impôts.
Le Conseil Constitutionnel a estimé que, se faisant, le législateur avait méconnu le principe d’égalité devant les charges publiques.
Par conséquent, désormais, le débiteur de cette prestation compensatoire mixte pourra se prévaloir dudit crédit d’impôt.
L’on rappellera par ailleurs, que cette partie en capital n’est pas imposable pour le créancier de la prestation compensatoire.

Addentum :

Dans le cadre du commentaire de cette décision publié sur le site du Conseil constitutionnel, il a été indiqué que les dispositions du Code général des Impôts, déclarées contraires à la Constitution par la décision du 31 janvier 2020 concernaient une version qui n’est aujourd’hui plus en vigueur (l’article 199 octobecies du CGI ayant été modifié par la Loi du 18 novembre 2016 relative au divorce par consentement mutuel déjudiciarisé).

Dès lors, en l’état, les prestations compensatoires mixtes ne semblent pas pouvoir bénéficier de la réduction d’impôts prévue pour la partie versée en capital dans les deux mois du prononcé ou du divorce de l’enregistrement de la convention de divorce, à défaut pour la Haute Juridiction d’avoir précisé que la solution dégagée par son arrêt du 31 janvier 2020 était transposable aux dispositions actuellement en vigueur.

A suivre donc…

Nathalie ROUX

Avocat Associé

+ IFI : Abattement de 30% sur la résidence principale et SCI.

En revanche, le Conseil Constitutionnel a jugé conforme à la constitution les dispositions en matière d’ISF (désormais Impôt sur le Fortune Immobilière) excluant du bénéfice de cet abattement de 30% sur la valeur vénale de l’immeuble les personnes détenant leur résidence principale via une Société Civile Immobilière (par définition souvent familiale), cette réduction étant donc réservée aux propriétaires qui détiennent leur bien directement et non par l’intermédiaire d’une société, en fussent -ils les seuls associés (décision du 17 janvier 2020). En effet, les sociétés civiles jouissent d’une personnalité juridique propre, distincte de celle de leurs associés. Le Haut Conseil relève donc à juste titre que la résidence appartient dès lors à la société et non à ses associés…

Il rappelle en outre que la valeur des parts sociales ne correspond pas nécessairement à la valeur du bien (un certain nombre de dépenses peuvent venir les grever) et peuvent donc faire l’objet d’une évaluation spécifique.La différence de traitement est donc justifiée par la différence de situation.

D’une façon générale, l’on ne saurait que trop déconseiller d’intégrer le domicile conjugal dans une SCI car si le régime peut en paraitre séduisant lorsque tout se passe bien, il en est autrement lors de la séparation du couple, entraînant des incidences non négligeables, notamment en matière d’indemnité d’occupation puis d’attribution.

Nathalie ROUX

Avocat Associé

+ Le calcul du quotient familial en cas de divorce

LE CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL EN CAS DE DIVORCE

Le divorce met fin à l’imposition commune des époux qui font l’objet d’une imposition distincte dès qu’ils vivent séparément. L’imposition distincte des époux démarre le 1er janvier de l’année du divorce concernant un divorce par consentement mutuel, ou le 1er janvier de l’année de l’ordonnance de non-conciliation dans les autres cas de divorce.

Le calcul du quotient familial dépend du mode de résidence de l’enfant. En cas de résidence à titre principal chez l’un des parents, l’enfant sera considéré comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. L’autre parent pourra déduire la pension alimentaire qu’il verse pour son enfant. Aucun cumul n’est possible entre la majoration du quotient familial et la déduction de la pension alimentaire. La part en présence de deux enfants mineurs est de 0,5 pour chaque enfant. La majoration totale du quotient familial est 0,5 x 2 soit 1 part pour le parent qui a la garde principale ou exclusive des enfants.

En cas de résidence alternée, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale des deux parents. Dès lors, la majoration du quotient familial est partagée en deux. En présence de deux enfants mineurs, chaque enfant ouvre droit à 0,25 part de quotient familial. La majoration totale du quotient familial est de 0,25 x 2 soit 0,5 pour chaque parent. Cette possibilité ne concerne pas les enfants majeurs qui ne peuvent être rattachés qu’à un seul de leurs parents.

Concernant les enfants majeurs, ils sont rattachés de plein droit au foyer fiscal d’un seul de leurs parents s’ils ont moins de 21 ans ou s’ils ont moins de 25 ans et qu’ils poursuivent des études. L’année de la majorité de l’enfant, ce dernier ne peut être rattaché qu’au parent chez lequel il résidait à titre principal avant sa majorité. Lorsque l’enfant majeur résidait alternativement au domicile de chacun de ses parents, il ne peut demander son rattachement qu’à un seul de ses parents.

Me Nathalie Roux

Avocat associée

+ La déductibilité de la pension alimentaire au titre de l’impôt sur le revenu

LA DÉDUCTIBILITÉ DE LA PENSION ALIMENTAIRE AU TITRE DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

En vertu de l’article 371-2 du Code civil, les parents ont l’obligation de pourvoir à l’entretien et à l’éducation des enfants proportionnellement à leurs ressources et aux besoins des enfants. En cas de divorce, cette obligation prend souvent la forme d’une pension alimentaire qui est, généralement, versée par le parent chez qui les enfants ne résident pas à titre habituel.

Lorsqu’un seul des parents a la charge fiscale des enfants, la pension alimentaire est déductible de l’impôt sur le revenu du parent qui la verse (débiteur) pour le montant fixé dans la convention entre les époux ou dans le jugement de divorce. Lorsque l’enfant est mineur, la déduction est opérée sans limite de montant. Lorsque l’enfant est majeur, le montant déductible est plafonné à 5 959 euros par enfant pour les pensions versées en 2021. La pension est imposable pour son montant réellement perçu au nom de son bénéficiaire. L’imposition est effectuée après déduction d’un abattement de 10%. L’absence de déduction de la pension par le parent débiteur est sans incidence sur l’imposition de la pension.

En cas de partage de la charge fiscale des enfants (les parents bénéficient tous les deux de la majoration du quotient familial), aucune déduction ne peut être pratiquée par le parent qui verse la pension alimentaire et le parent qui reçoit la pension n’a pas à la déclarer.

Me Nathalie Roux

Avocat associée

+ Le sort des donations et des avantages matrimoniaux en cas de divorce

LE SORT DES DONATIONS ET DES AVANTAGES MATRIMONIAUX EN CAS DE DIVORCE

L’article 265 du Code civil règle le sort des donations et avantages matrimoniaux en cas de divorce en procédant à des distinctions.

Concernant les avantages matrimoniaux, ceux qui prennent effet au cours du mariage sont maintenus alors que ceux qui prennent effet qu’à la dissolution du mariage sont révoqués de plein droit sauf maintien volontaire. Un avantage matrimonial sont des profits procurés aux époux par l’adoption d’un régime conventionnel par rapport au régime légal.

Les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage sont, par exemple, l’adoption d’une communauté de biens meubles et acquêts et l’adoption d’une communauté universelle.

Les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial sont, par exemple, les modalités de partage de la communauté et la clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant.

Concernant les donations, les donations de biens présents qui prennent effet au cours du mariage sont en principe irrévocables alors que ; les donations de biens à venir (aussi appelées donations au dernier vivant en pratique) sont révoquées de plein droit sauf maintien volontaire.

Une donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage peut être, par exemple, le financement consenti dans une intention libérale par un époux d’une acquisition immobilière réalisée par son conjoint. La donation de biens présents est librement révocable si elle a été consentie avant le 1er janvier 2005. Depuis le 1er janvier 2005, toutes les donations de biens présents sont irrévocables.

Une donation de biens présents qui ne prend pas effet au cours du mariage est, par exemple, une clause de réversibilité d’usufruit au profit du conjoint survivant. Une donation de biens à venir est, par exemple, un legs portant sur tout ou partie de la succession de l’époux donateur. Quelle que soit la date à laquelle ces deux « types » de donations ont été consenties, les donations demeurent de plein droit révoquées sauf volonté contraire de l’époux donateur.

Me Nathalie Roux

Avocat associée

+ La révocation du contrat d’assurance-vie en cas de divorce

LA RÉVOCATION DU CONTRAT D’ASSURANCE-VIE EN CAS DE DIVORCE

En pratique, les époux contractent souvent une assurance sur la vie dans laquelle ils désignent comme bénéficiaire l’époux et à défaut les enfants.

Depuis un arrêt dit Pelletier de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 12 décembre 1986, l’époux marié sous le régime de la communauté légale qui n’a pas expressément accepté le bénéfice du contrat d’assurance peut se voir opposer la révocation et la substitution des bénéficiaires initiées par son époux souscripteur. Cependant, lorsque l’époux souscripteur a révoqué la désignation de son conjoint comme bénéficiaire pour lui substituer un tiers, il est redevable envers la communauté des derniers communs qui ont servi à acquitter une charge (les primes) contractée dans son intérêt personnel.

Ainsi, l’assurance sur la vie est en principe un contrat d’épargne. Cette qualification permet à l’époux souscripteur de révoquer librement son conjoint bénéficiaire avant toute acceptation de ce dernier. En cas d’acceptation du bénéficiaire, cela fait obstacle à toute révocation de la désignation sauf accord du conjoint bénéficiaire. Cependant, un contrat d’assurance-vie peut être considéré comme une donation indirecte si les circonstances dans lesquelles a été conclu ce contrat (âge de l’assuré, montant des primes par rapport au patrimoine du souscripteur) révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable. Si ce contrat est considéré comme une donation indirecte, il faudra rechercher en fonction des caractéristiques du contrat s’il constitue une donation de biens présents irrévocable ou une donation de biens à venir révocable de plein droit en cas de divorce (ce régime ne s’applique que pour les donations consenties depuis le 1er janvier 2005).

Me Nathalie Roux

Avocat associée

+ Loi du 2 mars 2002 relative au choix du nom issu de la filiation (Loi n°2022-301 du 2 mars 2002)

Dans la droite ligne de simplification relativement à la dévolution du nom de famille et de renforcement de l’égalité entre hommes et femmes, cette réforme facilite le port du nom de l’autre parent à titre d’usage.

Elle ouvre le droit pour toute personne majeure d’ajouter ou de substituer (c’est-à-dire remplacer) à son nom, le nom de l’autre parent qui ne lui a pas laissé le sien ou dans l’hypothèse d’un double nom, d’intervertir l’ordre de ses noms.

Il n’est plus nécessaire de justifier, comme c’était le cas jusqu’alors, d’un « motif légitime » que le Juge aurait à contrôler.

Cette demande peut se faire par simple formulaire CERFA n°16229*01, étant précisé que la demande de changement de nom doit être confirmée dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et que cette possibilité n’est ouverte qu’une seule fois dans sa vie.

Comme auparavant, si la demande est faite pour un mineur et si celui-ci est âgé de plus de 13 ans, son consentement personnel est requis.

Les nouvelles dispositions, concernant les majeurs, sont codifiés à l’article 63-3-1 du Code civil en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

+ Les conséquences de l’éloignement géographique d’un des parents sur la résidence habituelle de l’enfant

Deux arrêts rendus par la Cour d’Appel de BORDEAUX les 3 mars (n°21/05353) et 5 avril 2022 (n°21/04449), viennent rappeler les différents critères pour déterminer la résidence des enfants dès lors que l’un des parents projette de déménager.

Il ressort de ces arrêts que les magistrats prennent en compte plusieurs critères et notamment, hormis les capacités éducatives et le respect de l’information préalable de l’autre parent, si le déménagement projeté est rendu obligatoire pour motif professionnel, c’est-à-dire que le parent n’a pas pu trouver un emploi dans le secteur géographie où il demeurait auparavant.

Le Juge s’attachera également à vérifier la stabilité du projet familial, à savoir l’enfant aura-t-il des repères familiaux sur place, le déménagement se fait-il pour rejoindre un nouveau conjoint, l’union est elle stable, quelles seront ses conditions de scolarité etc…

L’on rappellera que l’enfant, en capacité de discernement, peut toujours être entendu pour les procédures qui le concerne en application de l’article 388-1 du Code civil et que d’une façon générale, le Juge aux Affaires Familiales s’attache à privilégier l’intérêt supérieur de l’enfant.

En conséquence, il convient de bien préparer un éventuel déménagement dès lors que celui-ci aura des répercussions sur les modalités de résidence de l’enfant pour pouvoir présenter au magistrat, en cas de contestation de l’autre parent, un projet étudié, stable et ne préjudiciant pas à l’intérêt de l’enfant.

A défaut, le Juge pourra confier la résidence habituelle de l’enfant à l’autre parent restant sédentaire. 

+ Prestation compensatoire et liquidation de régime matrimonial

Par décision du 21 septembre 2022, la 1ère Chambre de la Cour de cassation a précisé que le résultat à l’issue de la liquidation du régime matrimonial de communauté des époux était indifférent dans le cadre de l’appréciation de la disparité du niveau de vie justifiant l’allocation d’une prestation compensatoire.

En effet, puisque les époux reçoivent par définition la même quotité suite à la liquidation de leur régime matrimonial, il n’y a pas de disparité.

Le Juge doit donc tenir compte des autres critères fixés par l’article 271 du Code Civil (âge, état de santé des époux, temps consacré à l’éducation des enfants, durée du mariage…) pour apprécier s’il existerait une disparité issue du divorce en défaveur d’un des deux époux.

+ Absence de résidence alternée par principe pour les enfants de parents séparés

Considérant que lorsque les parents s’accordent sur les modalités d’organisation de la résidence des enfants, la résidence alternée n’est choisie que dans 19 % des cas, la Secrétaire d’Etat auprès de la Première Ministre, chargée de l’enfance, a indiqué dans le cadre de sa réponse ministérielle du 28 février 2023 (n°45 à 84, publiée au journal officiel de l’Assemblée Nationale du même jour) qu’il n’était pas opportun d’envisager une généralisation par principe de la résidence alternée qui ne ferait « pas écho à la pratique la plus répandue au sein des familles ».

Il faudra donc encore attendre une évolution des mentalités et peut-être des demandes des parents en ce sens, afin que la législation évolue vers une garde alternée par défaut, dès lors que chacun des parents est également investi dans l’éducation des enfants.

+ Utilisation du dossier d’assistance éducative par le juge aux affaires familiales

Dans un Arrêt prononcé le 15 février 2023 (n°21-14.951) la 1ère Chambre Civile de la Cour de cassation rappelle que si le Juge aux Affaires Familiales peut se faire remettre communication des pièces par le Juge des Enfants et le Juge des Tutelles, il doit nécessairement lorsqu’il en tient compte dans le cadre de son jugement, soumettre ces pièces à l’examen des parties à la procédure.

En effet, quand bien même les parents auraient eu connaissance de ces pièces dans le cadre de la procédure devant le Juge des Enfants, elles doivent être mises en mesure de présenter les observations devant le Juge aux Affaires Familiales.

C’est donc à juste titre que la Cour de cassation rappelle la nécessité du respect du contradictoire à tout état de la procédure, et particulièrement par le Juge.

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